Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-21.854, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée les 27 octobre 2003 et 10 décembre 2004 en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. X... qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, la société d'expertise comptable Christal Expertise (SCE) a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. Y..., avocat ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCE reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement après avoir écarté des débats une lettre qui, adressée à M. X... par l'avocat, lui avait été communiquée par ce dernier et qu'elle invoquait à titre de preuve de sa créance d'honoraire, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l'avocat ; qu'il ne saurait donc être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2° / que les juges du fond ne pouvaient écarter la lettre du 30 juin 2005, en toute hypothèse, sans rechercher au préalable si la relation qui s'est établie entre M. X... et M. Y... se rattachait à un rapport d'avocat à client, M. Y... étant sollicité pour défendre les intérêts de M. X..., ou à un simple rapport contractuel, des contrats concomitants ayant été conclus par M. X... avec M. Y... et la SCE lorsque M. X... a entendu leur confier conjointement ses intérêts ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 223-6 du code pénal ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la correspondance adressée par l'avocat à M. X..., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; qu'elle en a exactement déduit que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que pour écarter des débats la lettre que l'avocat avait adressée à la SCE le 12 mai 2005, l'arrêt relève, d'une part, que cette correspondance relatait la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion organisée le 31 janvier 2004 et énonce, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer, comme il l'avait fait dans cette missive, la teneur de ces entretiens avec le client ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Christal Expertise la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour la société Christal Expertise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par la Société CHRISTAL EXPERTISE à l'encontre de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « la facture litigieuse établie le 11 mars 2005 par la Société CHRISTAL EXPERTISE fait application d'un honoraire final de résultat correspondant à 4 % du prix des parts sociales cédées par M. Alain X... à la SARL DANIEL X... IMMOBILIER ; que cette facture, laissée impayée par M. Alain X..., est contestée par ce dernier ; qu'il appartient à la Société CHRISTAL EXPERTISE de prouver l'obligation de M. Alain X... à paiement de l'honoraire de résultat qu'elle lui réclame ; qu'il n'est pas discuté que les relations des parties se sont nouées dans un cadre purement verbal ; qu'il n'y a pas de convention écrite d'honoraires liant les parties ; que n'est pas davantage discutée l'exécution de la mission de travaux et d'assistance confiée par M. Alain X... à la Société CHRISTAL EXPERTISE qui l'a assisté, en sa qualité d'associé majoritaire de la Société X... FRERES, dans un conflit l'opposant à M. Daniel X..., autre associé de ladite société ; que M. Alain X... admet que le chèque de règlement de la facture émise le 10 décembre 2004, au titre de l'assistance comptable apportée par la Société CHRISTAL EXPERTISE, émane de lui ; qu'il en déduit que ce chèque emporte aval sur le montant des honoraires réclamés au titre de la facture non litigieuse en date du 10 décembre 2004, et rien d'autre ; que cependant, la facture d'honoraires de la Société CHRISTAL EXPERTISE du 10 décembre 2004, ainsi réglée par M. Alain X..., avait pour objet « une avance sur honoraire de résultat » dans le cadre de l'assistance dans le litige SARL X... FRERES cf. pièce 10 de l'intimée) ; que, par suite, le chèque de règlement de cette facture non contestée, émanant de M. Alain X..., rend vraisemblable l'existence de la créance d'honoraires de résultat alléguée par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'il appartient toutefois à la Société CHRISTAL EXPERTISE de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments tels que témoignages, indices ou présomptions ; qu'en l'occurrence, la Société CHRISTAL EXPERTISE produit aux débats des correspondances de Me Y..., avocat à la Cour d'appel de PARIS, l'une du 12 mai 2005 qui lui est adressée et l'autre du 30 juin 2005 adressée à M. Alain X... (cf. ses pièces 7 et 8) ; que M. Alain X... demande que ces courriers de Me Y..., alors son conseil, soient écartés des débats comme violant les principes essentiels de la profession d'avocat dont le secret professionnel ; que la Société CHRISTAL EXPERTISE répond qu'il n'existe en droit aucune raison d'écarter les écrits de Me Y... qui a précisé dans ses lettres qu'il s'agissait de lettres officielles et qui l'a autorisée à en faire l'usage qu'elle voudrait ; que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretient et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, la correspondance adressée le 30 juin 2006 par Me Y... à M. Alain X..., l'ayant consulté pour lui soumettre la « difficulté l'opposant à son expert-comptable, et versée aux débats par la Société CHRISTAL EXPERTISE, est couverte par le secret professionnel ; que n'y change rien le fait que Me Y... l'ait transmise pour information à la Société CHRISTAL EXPERTISE ; que c'est à juste raison que M. Alain X... demande que cette correspondance soit rejetée des débats ; que la lettre adressée le 12 mai 2005 par Me Y... à la Société CHRISTAL EXPERTISE relate, entre autres, la teneur des entretiens entre son client, M. Alain X..., son expert-comptable et Me Y... lui-même, au cours d'une réunion de travail s'étant tenue le 31 janvier 2004, sur la question des honoraires de l'avocat et de la société d'expertise comptable, dans le cadre de l'assistance apportée par ces derniers à leur client Alain X... dans le dossier X... Frères ; que l'obligation de secret professionnel est générale et absolue, de sorte que l'avocat, Me Y..., ne pouvait divulguer, ainsi qu'il l'a fait dans sa correspondance du 12 mai 2005, la teneur desdits entretiens ayant eu lieu avec son client ; qu'il ne pouvait s'exonérer de son obligation de secret professionnel en portant sur la correspondant du 12 mai 2005 la mention « officielle » ; que cette correspondance ne peut donc être admise ; qu'elle sera par conséquent rejetée des débats ; que la Société CHRISTAL EXPERTISE oppose encore à M. Alain X... un courrier à elle adressé, le 15 mars 2005 (cf. sa pièce 4) libellé comme suit : « Suite à votre courrier du 11 mars 2005 avec honoraire final (…). Ceci dit, le dossier n'est pas terminé puisque le problème résiduel de la valorisation des titres détenus par la Société X... AUTOMOBILES et AUTO 3000 n'a pas été faite » ; que ce courrier n'établit pas la volonté de M. Alain X... de consentir à une rémunération de résultat ; qu'il ne peut être déduit de cette lettre que M. Alain X... ne conteste pas un solde d'honoraires de résultat ; qu'ainsi qu'il le fait observer, M. X... n'a pas réglé la facture litigieuse à laquelle répondait le courrier susrappelé, vanté par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'en définitive, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne fournit pas d'éléments de preuve complétant utilement le commencement de preuve par écrit ci-dessus caractérisé ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un accord de M. Alain X... sur des honoraires de résultat à son profit ; qu'elle ne prouve pas l'obligation de M. X... envers elle à paiement d'honoraires de résultat, qu'autrement dit, elle ne justifie pas du bien fondé de sa facture d'honoraires en date du 11 mars 2005 ; qu'après avoir argué d'un engagement de M. Alain X... à lui régler 4 % HT des sommes par lui récupérées, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne peut utilement prétendre justifier sa réclamation d'honoraires en faisant état de 147, 50 heures passées par ses collaborateurs en diligences accomplies dans le dossier d'Alain X... valorisées à un taux de vacation moyen pratiqué de 101, 12 euros HT (cf. sa pièce 14 du 24 juin 2008), faute de prouver l'accord de son client sur une rémunération au temps valorisé au taux par elle réclamé ; qu'au vu de ce qui précède, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne prouve pas l'obligation à paiement d'honoraires dont elle réclame l'exécution à M. Alain X... (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et s. et p. 5,

ALORS QUE, premièrement, la lettre du 12 mai 2005 émanait de Me Y..., avocat, et était adressée à la Société CHRISTAL EXPERTISE, expert-comptable ; que dès lors que la Société CHRISTAL EXPERTISE n'était pas la cliente de Me Y..., la lettre du 12 mai 2005 n'entrait pas dans le champ de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'avocat ne peut rien révéler, concernant les droits et obligations de son client et la manière d'y faire face ou de les exécuter, le secret ne couvre en aucune manière les échanges que l'avocat et un expert-comptable ont pu avoir avec un client commun quant à l'instauration de rapports contractuels avec ce même client, sachant que l'organisation de ces rapports contractuels ne relevait pas des confidences nécessaires du client à l'avocat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 66-5 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que l'article 226-13 du Code pénal ;

Et ALORS QUE, troisièmement, dès lors que les faits rapportés par la lettre du 12 mai 2005 s'étaient produits dans le cadre de rapports mettant aux prises tant M. X... et Me Y... que la Société CHRISTAL EXPERTISE, la Société CHRISTAL EXPERTISE était informée, tout comme Me Y..., des faits en cause, et la violation du secret professionnel, en tout état de cause, était exclue, puisqu'elle suppose la révélation du fait à un tiers qui n'en avait pas connaissance ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que de l'article 226-13 du Code pénal.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par la Société CHRISTAL EXPERTISE à l'encontre de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « la facture litigieuse établie le 11 mars 2005 par la Société CHRISTAL EXPERTISE fait application d'un honoraire final de résultat correspondant à 4 % du prix des parts sociales cédées par M. Alain X... à la SARL DANIEL X... IMMOBILIER ; que cette facture, laissée impayée par M. Alain X..., est contestée par ce dernier ; qu'il appartient à la Société CHRISTAL EXPERTISE de prouver l'obligation de M. Alain X... à paiement de l'honoraire de résultat qu'elle lui réclame ; qu'il n'est pas discuté que les relations des parties se sont nouées dans un cadre purement verbal ; qu'il n'y a pas de convention écrite d'honoraires liant les parties ; que n'est pas davantage discutée l'exécution de la mission de travaux et d'assistance confiée par M. Alain X... à la Société CHRISTAL EXPERTISE qui l'a assisté, en sa qualité d'associé majoritaire de la Société X... FRERES, dans un conflit l'opposant à M. Daniel X..., autre associé de ladite société ; que M. Alain X... admet que le chèque de règlement de la facture émise le 10 décembre 2004, au titre de l'assistance comptable apportée par la Société CHRISTAL EXPERTISE, émane de lui ; qu'il en déduit que ce chèque emporte aval sur le montant des honoraires réclamés au titre de la facture non litigieuse en date du 10 décembre 2004, et rien d'autre ; que cependant, la facture d'honoraires de la Société CHRISTAL EXPERTISE du 10 décembre 2004, ainsi réglée par M. Alain X..., avait pour objet « une avance sur honoraire de résultat » dans le cadre de l'assistance dans le litige SARL X... FRERES cf. pièce 10 de l'intimée) ; que, par suite, le chèque de règlement de cette facture non contestée, émanant de M. Alain X..., rend vraisemblable l'existence de la créance d'honoraires de résultat alléguée par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'il appartient toutefois à la Société CHRISTAL EXPERTISE de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments tels que témoignages, indices ou présomptions ; qu'en l'occurrence, la Société CHRISTAL EXPERTISE produit aux débats des correspondances de Me Y..., avocat à la Cour d'appel de PARIS, l'une du 12 mai 2005 qui lui est adressée et l'autre du 30 juin 2005 adressée à M. Alain X... (cf. ses pièces 7 et 8) ; que M. Alain X... demande que ces courriers de Me Y..., alors son conseil, soient écartés des débats comme violant les principes essentiels de la profession d'avocat dont le secret professionnel ; que la Société CHRISTAL EXPERTISE répond qu'il n'existe en droit aucune raison d'écarter les écrits de Me Y... qui a précisé dans ses lettres qu'il s'agissait de lettres officielles et qui l'a autorisée à en faire l'usage qu'elle voudrait ; que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretient et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, la correspondance adressée le 30 juin 2006 par Me Y... à M. Alain X..., l'ayant consulté pour lui soumettre la « difficulté l'opposant à son expert-comptable, et versée aux débats par la Société CHRISTAL EXPERTISE, est couverte par le secret professionnel ; que n'y change rien le fait que Me Y... l'ait transmise pour information à la Société CHRISTAL EXPERTISE ; que c'est à juste raison que M. Alain X... demande que cette correspondance soit rejetée des débats ; que la lettre adressée le 12 mai 2005 par Me Y... à la Société CHRISTAL EXPERTISE relate, entre autres, la teneur des entretiens entre son client, M. Alain X..., son expert-comptable et Me Y... lui-même, au cours d'une réunion de travail s'étant tenue le 31 janvier 2004, sur la question des honoraires de l'avocat et de la société d'expertise comptable, dans le cadre de l'assistance apportée par ces derniers à leur client Alain X... dans le dossier X... Frères ; que l'obligation de secret professionnel est générale et absolue, de sorte que l'avocat, Me Y..., ne pouvait divulguer, ainsi qu'il l'a fait dans sa correspondance du 12 mai 2005, la teneur desdits entretiens ayant eu lieu avec son client ; qu'il ne pouvait s'exonérer de son obligation de secret professionnel en portant sur la correspondant du 12 mai 2005 la mention « officielle » ; que cette correspondance ne peut donc être admise ; qu'elle sera par conséquent rejetée des débats ; que la Société CHRISTAL EXPERTISE oppose encore à M. Alain X... un courrier à elle adressé, le 15 mars 2005 (cf. sa pièce 4) libellé comme suit : « Suite à votre courrier du 11 mars 2005 avec honoraire final (…). Ceci dit, le dossier n'est pas terminé puisque le problème résiduel de la valorisation des titres détenus par la Société X... AUTOMOBILES et AUTO 3000 n'a pas été faite » ; que ce courrier n'établit pas la volonté de M. Alain X... de consentir à une rémunération de résultat ; qu'il ne peut être déduit de cette lettre que M. Alain X... ne conteste pas un solde d'honoraires de résultat ; qu'ainsi qu'il le fait observer, M. X... n'a pas réglé la facture litigieuse à laquelle répondait le courrier susrappelé, vanté par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'en définitive, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne fournit pas d'éléments de preuve complétant utilement le commencement de preuve par écrit ci-dessus caractérisé ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un accord de M. Alain X... sur des honoraires de résultat à son profit ; qu'elle ne prouve pas l'obligation de M. X... envers elle à paiement d'honoraires de résultat, qu'autrement dit, elle ne justifie pas du bien fondé de sa facture d'honoraires en date du 11 mars 2005 ; qu'après avoir argué d'un engagement de M. Alain X... à lui régler 4 % HT des sommes par lui récupérées, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne peut utilement prétendre justifier sa réclamation d'honoraires en faisant état de 147, 50 heures passées par ses collaborateurs en diligences accomplies dans le dossier d'Alain X... valorisées à un taux de vacation moyen pratiqué de 101, 12 euros HT (cf. sa pièce 14 du 24 juin 2008), faute de prouver l'accord de son client sur une rémunération au temps valorisé au taux par elle réclamé ; qu'au vu de ce qui précède, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne prouve pas l'obligation à paiement d'honoraires dont elle réclame l'exécution à M. Alain X... (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et s. et p. 5,

ALORS QUE, premièrement, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a pour seul destinataire l'avocat ; qu'il ne saurait donc être opposé à un tiers, tel qu'un expert-comptable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient écarter la lettre du 30 juin 2005, en toute hypothèse, sans rechercher au préalable si la relation qui s'est établie entre M. X... et Me Y... se rattachait à un rapport d'avocat à client, Me Y... étant sollicité pour défendre les intérêts de M. X..., ou à un simple rapport contractuel, des contrats concomitants ayant été conclus par M. X... avec Me Y... et la Société CHRISTAL EXPERTISE lorsque M. X... a entendu leur confier conjointement ses intérêts ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 223-6 du Code pénal.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par la Société CHRISTAL EXPERTISE à l'encontre de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « la facture litigieuse établie le 11 mars 2005 par la Société CHRISTAL EXPERTISE fait application d'un honoraire final de résultat correspondant à 4 % du prix des parts sociales cédées par M. Alain X... à la SARL DANIEL X... IMMOBILIER ; que cette facture, laissée impayée par M. Alain X..., est contestée par ce dernier ; qu'il appartient à la Société CHRISTAL EXPERTISE de prouver l'obligation de M. Alain X... à paiement de l'honoraire de résultat qu'elle lui réclame ; qu'il n'est pas discuté que les relations des parties se sont nouées dans un cadre purement verbal ; qu'il n'y a pas de convention écrite d'honoraires liant les parties ; que n'est pas davantage discutée l'exécution de la mission de travaux et d'assistance confiée par M. Alain X... à la Société CHRISTAL EXPERTISE qui l'a assisté, en sa qualité d'associé majoritaire de la Société X... FRERES, dans un conflit l'opposant à M. Daniel X..., autre associé de ladite société ; que M. Alain X... admet que le chèque de règlement de la facture émise le 10 décembre 2004, au titre de l'assistance comptable apportée par la Société CHRISTAL EXPERTISE, émane de lui ; qu'il en déduit que ce chèque emporte aval sur le montant des honoraires réclamés au titre de la facture non litigieuse en date du 10 décembre 2004, et rien d'autre ; que cependant, la facture d'honoraires de la Société CHRISTAL EXPERTISE du 10 décembre 2004, ainsi réglée par M. Alain X..., avait pour objet « une avance sur honoraire de résultat » dans le cadre de l'assistance dans le litige SARL X... FRERES cf. pièce 10 de l'intimée) ; que, par suite, le chèque de règlement de cette facture non contestée, émanant de M. Alain X..., rend vraisemblable l'existence de la créance d'honoraires de résultat alléguée par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'il appartient toutefois à la Société CHRISTAL EXPERTISE de parfaire ce commencement de preuve par écrit par d'autres éléments tels que témoignages, indices ou présomptions ; qu'en l'occurrence, la Société CHRISTAL EXPERTISE produit aux débats des correspondances de Me Y..., avocat à la Cour d'appel de PARIS, l'une du 12 mai 2005 qui lui est adressée et l'autre du 30 juin 2005 adressée à M. Alain X... (cf. ses pièces 7 et 8) ; que M. Alain X... demande que ces courriers de Me Y..., alors son conseil, soient écartés des débats comme violant les principes essentiels de la profession d'avocat dont le secret professionnel ; que la Société CHRISTAL EXPERTISE répond qu'il n'existe en droit aucune raison d'écarter les écrits de Me Y... qui a précisé dans ses lettres qu'il s'agissait de lettres officielles et qui l'a autorisée à en faire l'usage qu'elle voudrait ; que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretient et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, la correspondance adressée le 30 juin 2006 par Me Y... à M. Alain X..., l'ayant consulté pour lui soumettre la « difficulté l'opposant à son expert-comptable, et versée aux débats par la Société CHRISTAL EXPERTISE, est couverte par le secret professionnel ; que n'y change rien le fait que Me Y... l'ait transmise pour information à la Société CHRISTAL EXPERTISE ; que c'est à juste raison que M. Alain X... demande que cette correspondance soit rejetée des débats ; que la lettre adressée le 12 mai 2005 par Me Y... à la Société CHRISTAL EXPERTISE relate, entre autres, la teneur des entretiens entre son client, M. Alain X..., son expert-comptable et Me Y... lui-même, au cours d'une réunion de travail s'étant tenue le 31 janvier 2004, sur la question des honoraires de l'avocat et de la société d'expertise comptable, dans le cadre de l'assistance apportée par ces derniers à leur client Alain X... dans le dossier X... Frères ; que l'obligation de secret professionnel est générale et absolue, de sorte que l'avocat, Me Y..., ne pouvait divulguer, ainsi qu'il l'a fait dans sa correspondance du 12 mai 2005, la teneur desdits entretiens ayant eu lieu avec son client ; qu'il ne pouvait s'exonérer de son obligation de secret professionnel en portant sur la correspondant du 12 mai 2005 la mention « officielle » ; que cette correspondance ne peut donc être admise ; qu'elle sera par conséquent rejetée des débats ; que la Société CHRISTAL EXPERTISE oppose encore à M. Alain X... un courrier à elle adressé, le 15 mars 2005 (cf. sa pièce 4) libellé comme suit : « Suite à votre courrier du 11 mars 2005 avec honoraire final (…). Ceci dit, le dossier n'est pas terminé puisque le problème résiduel de la valorisation des titres détenus par la Société X... AUTOMOBILES et AUTO 3000 n'a pas été faite » ; que ce courrier n'établit pas la volonté de M. Alain X... de consentir à une rémunération de résultat ; qu'il ne peut être déduit de cette lettre que M. Alain X... ne conteste pas un solde d'honoraires de résultat ; qu'ainsi qu'il le fait observer, M. X... n'a pas réglé la facture litigieuse à laquelle répondait le courrier susrappelé, vanté par la Société CHRISTAL EXPERTISE ; qu'en définitive, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne fournit pas d'éléments de preuve complétant utilement le commencement de preuve par écrit ci-dessus caractérisé ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un accord de M. Alain X... sur des honoraires de résultat à son profit ; qu'elle ne prouve pas l'obligation de M. X... envers elle à paiement d'honoraires de résultat, qu'autrement dit, elle ne justifie pas du bien fondé de sa facture d'honoraires en date du 11 mars 2005 ; qu'après avoir argué d'un engagement de M. Alain X... à lui régler 4 % HT des sommes par lui récupérées, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne peut utilement prétendre justifier sa réclamation d'honoraires en faisant état de 147, 50 heures passées par ses collaborateurs en diligences accomplies dans le dossier d'Alain X... valorisées à un taux de vacation moyen pratiqué de 101, 12 euros HT (cf. sa pièce 14 du 24 juin 2008), faute de prouver l'accord de son client sur une rémunération au temps valorisé au taux par elle réclamé ; qu'au vu de ce qui précède, la Société CHRISTAL EXPERTISE ne prouve pas l'obligation à paiement d'honoraires dont elle réclame l'exécution à M. Alain X... (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et s. et p. 5,


ALORS QUE, premièrement, à défaut d'accord avec le client, il incombe au juge d'arrêter, en fonction des circonstances de l'espèce, la rémunération due par le client au prestataire de service ; qu'en énonçant que la Société CHRISTAL EXPERTISE ne rapportait pas la preuve que M. X... ait accepté un honoraire de résultat, ou encore qu'il ait accepté une rémunération en fonction d'un taux horaire, sans rechercher si, à supposer même qu'un honoraire de résultat n'ait pas été convenu, les diligences accomplies par la Société CHRISTAL EXPERTISE au profit de M. X... ne justifiaient pas en tout ou en partie la rémunération sollicitée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779 du Code civil.

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